152. Un commerçant, autre qu’un commerçant itinérant, qui fournit un cautionnement de 80 000 $ et plus pour l’exemption prévue à l’article 150 est dispensé de fournir un cautionnement additionnel pour être exempté du compte en fiducie exigé par l’article 254 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 152; D. 848-94, a. 17.